Art. L241-5, Code de l'éducation

Art. L241-5, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L7512L7D

Le fait, pour tout chef d'établissement d'enseignement du premier et du second degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies à l'article L. 241-4, est puni de 15 000 euros d'amende.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document