Art. L232-7, Code de l'éducation
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L7317LRG
La demande est adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, en y joignant, le cas échéant, l'avis de l'instance universitaire qui a connu en premier ressort de l'affaire disciplinaire.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue après avoir entendu l'intéressé ou son conseil ; la décision prononçant le relèvement doit être prise aux deux tiers des suffrages.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes à suivre pour l'instruction et le jugement des demandes en relèvement, ainsi que les autres mesures nécessaires à l'exécution de la présente sous-section.