Art. L232-5, Code de l'éducation
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L5757I3M
Les demandes en relèvement formées en vertu de l'article L. 232-4 ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.
Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaires.
Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel.
Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé.
Cité dans la RUBRIQUE public général / TITRE « Le régime jurisprudentiel de relèvement d'une sanction administrative » / jurisprudence / lexbase public n°410 du 31 mars 2016 Abonnés