Art. L231-1, Code de l'éducation
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L5857I3C
Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé.
Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation.
Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1.
Cité dans la RUBRIQUE droit médical / TITRE « Légalité de l’arrêté relatif à la formation à la chiropraxie qui ne nécessite pas la saisine du Haut conseil des professions paramédicales et du Conseil supérieur de l’éducation » / brèves / lexbase droit privé n°804 du 28 novembre 2019 Abonnés