Art. L222-2, Code de l'éducation

Art. L222-2, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L6800LRB

Le recteur de région académique, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions fixées à l'article L. 711-8.

Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres ordres d'enseignement.

Il dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui, notamment, assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document