Art. L216-9, Code de l'éducation

Art. L216-9, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L4061L48

La dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges sont calculées et attribuées respectivement aux régions et aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-16 et L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document