Art. L214-4, Code de l'éducation
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L8007MB8
I.-Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1.
II.-Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive.
II bis.-Lors de la création d'un établissement public local d'enseignement, un accès indépendant aux équipements prévus au I est aménagé.
Un accès indépendant est également aménagé aux équipements prévus au même I qui font l'objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat, du coût total des travaux de rénovation.
Ce décret en Conseil d'Etat détermine également les conditions d'application du présent II bis.
III.-L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l'article L. 1311-15 du code général des collectivité territoriales, sauf dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse ont été négociées.