Art. L213-6, Code de l'éducation
Lecture: 1 min
L9312ARC
I.-Les dispositions de l'article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales relatives au sort des biens en cas de désaffectation totale ou partielle sont applicables aux biens mis à disposition du département.
II.-Par accord entre le département et la collectivité propriétaire, les biens mis à disposition du département peuvent être transférés à ce dernier en pleine propriété.
Une convention fixe les modalités du transfert de propriété.
Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraire.
III.-Le département est également substitué à l'Etat dans les droits et obligations que celui-ci détenait en tant qu'utilisateur des biens mis à disposition.
Le département est substitué à l'Etat dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services.L'Etat constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.
IV.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a reçu compétence au lieu et place de la collectivité territoriale propriétaire, ce groupement exerce les prérogatives dévolues à la collectivité locale propriétaire par les articles L. 213-4 à L. 213-6 du présent code.
Cité dans la RUBRIQUE éducation / TITRE « Service de restauration dans les collèges : compétence du département revêtant un caractère facultatif » / brèves / lexbase public n°550 du 4 juillet 2019 Abonnés