Art. L213-2-1, Code de l'éducation

Art. L213-2-1, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L8081GTH

Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées à l'article L. 421-23 et à l'article L. 913-1.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document