Art. L213-1, Code de l'éducation
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L8206KGZ
Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.
A ce titre, le conseil départemental arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves. Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être partagé par plusieurs collèges publics situés dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité.
Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au département pour les collèges.
Toutefois, les autorités compétentes de l'Etat affectent les élèves dans les collèges publics.
Cité dans la RUBRIQUE actes administratifs / TITRE « Inopérance d'une exception d'illégalité tirée de la délibération du conseil départemental pour contester la décision du préfet de fermeture d’un collège » / brèves / lexbase public n°512 du 26 juillet 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE actes administratifs / TITRE « Délibération d'un conseil départemental modifiant la localisation des collèges conduisant à la fermeture d'un établissement : acte faisant grief susceptible d’un recours pour excès de pouvoir » / brèves / lexbase public n°512 du 26 juillet 2018 Abonnés