Art. L151-3, Code de l'éducation

Art. L151-3, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L9266ARM

Les établissements d'enseignement du premier et du second degré peuvent être publics ou privés.

Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat, les régions, les départements ou les communes.

Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document