Art. L141-5-2, Code de l'éducation
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L6781LRL
L'Etat protège la liberté de conscience des élèves.
Les comportements constitutifs de pressions sur les croyances des élèves ou de tentatives d'endoctrinement de ceux-ci sont interdits dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement, à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l'enseignement.
La méconnaissance de cette interdiction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale/action civile / TITRE « Faute pénale commise par une psychologue de l’éducation nationale : l’action en réparation doit être exercée contre l’État » / brèves / lexbase pénal n°66 du 21 décembre 2023 Abonnés