Art. L124-8-1, Code de l'éducation
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L6933LLD
L'autorité administrative se prononce de manière explicite sur toute demande précise et circonstanciée d'un organisme d'accueil ayant pour objet de connaître les modalités de prise en compte des effectifs servant de base au calcul du plafond de stagiaires autorisés.
La demande mentionnée au premier alinéa n'est pas recevable dès lors que les services chargés de l'application de la législation du travail ont engagé un contrôle sur le respect des dispositions de l'article L. 124-8.
La réponse de l'autorité administrative ne s'applique qu'à l'organisme d'accueil demandeur et est opposable pour l'avenir à l'autorité administrative tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées ou jusqu'à ce que l'autorité administrative notifie au demandeur une modification de son appréciation.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Panorama des textes réglementaires publiés au Journal officiel en droit du travail - Semaines du 17 au 31 décembre 2018 » / panorama / lexbase social n°767 du 10 janvier 2019 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les stages en entreprise / TITRE « Le nombre de stagiaires » Abonnés