Art. L123-2, Code de l'éducation
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L5673LZ7
Le service public de l'enseignement supérieur contribue :
1° A A la réussite de toutes les étudiantes et de tous les étudiants ;
1° Au développement de la recherche, support nécessaire des formations dispensées, à la diffusion des connaissances dans leur diversité et à l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent ;
2° A la croissance et à la compétitivité de l'économie et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins économiques, sociaux, environnementaux et culturels et leur évolution prévisible ;
3° A la lutte contre les discriminations, à la réduction des inégalités sociales ou culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et de la recherche. A cette fin, il contribue à l'amélioration des conditions de vie étudiante, à la promotion du sentiment d'appartenance des étudiants à la communauté de leur établissement, au renforcement du lien social et au développement des initiatives collectives ou individuelles en faveur de la solidarité et de l'animation de la vie étudiante ;
3° bis A la construction d'une société inclusive. A cette fin, il veille à favoriser l'inclusion des individus, sans distinction d'origine, de milieu social et de condition de santé ;
4° A la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
4° bis A la sensibilisation et à la formation aux enjeux de la transition écologique et du développement durable ;
5° A l'attractivité et au rayonnement des territoires aux niveaux local, régional et national ;
6° Au développement et à la cohésion sociale du territoire national, par la présence de ses établissements ;
7° A la promotion et à la diffusion de la francophonie dans le monde ;
8° Au renforcement des interactions entre sciences et société.