Art. D952-4, Code de l'éducation

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L8613I8I

L'activité accessoire prévue à l'article D. 952-3 s'exerce dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et conformément aux dispositions statutaires qui sont applicables aux personnels à qui elle est confiée.
La décision est publiée au Bulletin officiel ou au recueil des actes administratifs de l'administration ou de l'établissement public pour lequel la mission est réalisée.

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