Art. D911-80, Code de l'éducation

Art. D911-80, Code de l'éducation

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L8563I8N

Les autorités préfectorales et académiques qui sont informées de faits graves de nature à entraîner l'application à un membre de l'ordre des Palmes académiques des dispositions des articles D. 911-74, D. 911-76 ou D. 911-72 sont tenues d'en rendre compte au ministre chargé de l'éducation.
Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et les consuls rendent également compte au ministre chargé de l'éducation, par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, des faits de cette nature qui auraient été commis en pays étranger par des membres français ou étrangers de l'ordre des Palmes académiques.

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