Art. D911-43-2, Code de l'éducation

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L4723MEN

I.-Les emplois de formation des enseignants du réseau de l'enseignement français à l'étranger mentionnés au 2° du I de l'article D. 911-43 sont les suivants :

1° Conseillers pédagogiques placés auprès des inspecteurs du premier degré : ces personnels exercent les missions fixées par l'article 5 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré, au bénéfice de tous les personnels enseignants du premier degré d'une zone du réseau ;

2° Enseignants maîtres formateurs dans le premier degré : ces personnels exercent les missions fixées par le I de l'article 4 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré de conseil et d'appui aux enseignants du premier degré et des missions d'enseignements ;

3° Enseignants formateurs du second degré : ces personnels exercent, à titre principal, des missions de formation continue et d'expertise pédagogique à l'échelle d'au moins un pays et complétées, à titre accessoire, par des missions d'enseignement.

II.-Les fonctionnaires recrutés sur l'un des emplois mentionnés au présent article sont recrutés par le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger après avis de la commission consultative paritaire centrale.

Ils perçoivent les émoluments prévus au A de l'article 4 du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.

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