Art. D857-2, Code de l'éducation
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L2772MGR
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR REDACTION |
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D. 811-1 |
Résultant du décret n° 2017-963 du 10 mai 2017 |
D. 811-2 et D. 811-3 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
D. 811-4 |
Résultant du décret n° 2017-963 du 10 mai 2017 |
D. 811-5 à D. 811-7 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
D. 811-8 et D. 811-8-1 |
Résultant du décret n° 2017-963 du 10 mai 2017 |
D. 811-9 D. 821-1 D. 821-3 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
D. 821-11 |
Résultant du décret n° 2017-718 du 2 mai 2017 |
D. 821-12 D. 821-13, 1er et 2e alinéas |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
D. 821-14 |
Résultant du décret n° 2022-1656 du 23 décembre 2022 |
D. 821-15, 1er alinéa D. 831-1 |
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
II.-Pour l'application du I :
1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique ;
2° Au premier alinéa de l'article D. 811-1, les mots ", les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur et les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires " sont remplacés par les mots : " et les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur " ;
3° Au premier alinéa de l'article D. 811-3, les mots : " entre le 1er septembre et le 31 août. La durée effective de travail ne peut excéder 670 heures entre le 1er septembre et le 30 juin et 300 heures entre le 1er juillet et le 31 août " sont remplacés par les mots : " entre le 1er février et le 31 janvier. La durée effective de travail ne peut excéder 670 heures entre le 1er février et le 30 novembre et 300 heures entre le 1er décembre et le 31 janvier " ;
4° A l'article D. 811-5, la référence au salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au salaire minimum garanti en Nouvelle-Calédonie ;
5° Au premier alinéa de l'article D. 811-8, les mots : " l'une des trois fonctions publiques " sont remplacés par les mots : " la fonction publique " ;
6° Au premier alinéa de l'article D. 821-14, les mots : “des directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires” sont remplacés par les mots : “du vice-recteur”.