Art. D841-2, Code de l'éducation

Art. D841-2, Code de l'éducation

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L9282LQT

La contribution prévue à l'article L. 841-5 du code de l'éducation est dénommée “ contribution de vie étudiante et de campus ”. Elle est acquittée par l'étudiant sur le portail numérique défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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