Art. D821-4, Code de l'éducation

Art. D821-4, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L8415I88

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions dans lesquelles une aide d'urgence peut être allouée aux étudiants par les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document