Art. D759-11, Code de l'éducation
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L1836LEQ
La délivrance de l'agrément est subordonnée au respect par l'établissement des conditions suivantes :
1° Proposer depuis au moins une année scolaire révolue un cursus d'enseignement spécifique de préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique offrant des enseignements dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques ; ce cursus favorise la pratique artistique et est ouvert aux formes diversifiées de la pédagogie ;
2° Organiser une procédure de sélection pour accéder au cursus d'enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique ;
3° Réunir par cursus un effectif minimal d'élèves ;
4° Dispenser, selon les domaines, un nombre minimal d'heures de cours par semaine par année scolaire ;
5° Favoriser par tout moyen, y compris tarifaire, l'accès des élèves qui pour des raisons géographiques, sociales, économiques ou de handicap, sont éloignés de l'offre d'enseignement artistique ;
6° Développer des partenariats et des collaborations avec des établissements artistiques et culturels sur le territoire local ainsi qu'avec des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique ;
7° Disposer, pour chaque domaine et spécialité artistique faisant l'objet de la demande d'agrément, d'une équipe pédagogique comportant des enseignants fonctionnaires de catégorie A ou contractuels d'un niveau équivalent, dont un responsable pédagogique des enseignements, justifiant d'une qualification ou d'une expérience professionnelle déterminée par arrêté et associant des personnalités du milieu professionnel de la création ;
8° Disposer de locaux adaptés à l'offre d'enseignement ;
9° Offrir aux élèves scolarisés les conditions leur permettant d'achever des études secondaires ;
10° Faciliter l'accès des élèves scolarisés à des solutions d'hébergement ;
11° Délivrer une attestation de fin d'études détaillant les acquis de la formation qu'ils ont suivie ;
12° S'engager à respecter les obligations prévues à l'article D. 759-16.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions particulières par domaines, spécialités ou disciplines artistiques.