Art. D719-32, Code de l'éducation

Art. D719-32, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L1771MNW

Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les listes des candidats sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du bureau de vote.
Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège. Ils peuvent être manuscrits.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document