Art. D719-25, Code de l'éducation

Art. D719-25, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L8263IXC

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral, et, le cas échéant, des salles de réunions et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document