Art. D719-184, Code de l'éducation

Art. D719-184, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L8422IX9

L'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses, y compris les dépenses de personnel, relatives aux services de formation cités à l'article D. 719-181 est récapitulé dans un état présenté en équilibre réel, annexé au budget de l'établissement et soumis à l'approbation du conseil d'administration.
Le conseil d'administration se prononce, par ailleurs, sur le compte financier relatif à ces services de formation au titre de l'exercice précédent.
En outre, l'état prévisionnel et le compte financier doivent mentionner en annexe les effectifs d'étudiants bénéficiant, pour l'année considérée, de l'exonération prévue à l'article D. 719-183, ainsi que le montant des dépenses correspondant aux prestations servies à ces étudiants.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document