Art. D714-83, Code de l'éducation
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L8198IXW
Les dispositions de la présente sous-section fixent les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement du service commun chargé d'assurer, au sein de chaque université, l'exploitation de ses activités industrielles et commerciales.
Le service commun régi par les dispositions de la présente section est dénommé " service d'activités industrielles et commerciales ".