Art. D714-44, Code de l'éducation
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L2254LMG
Une université et d'autres établissements d'enseignement supérieur peuvent coordonner, par convention, des actions en vue notamment de l'accès à leurs installations sportives et d'une meilleure utilisation des équipements sportifs, en application de l'article L. 718-16.
Une université peut également conclure une convention de même nature avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.