Art. D714-41, Code de l'éducation

Art. D714-41, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L2257LMK

Chaque université élabore et met en œuvre une offre de formation et de pratique pour les étudiants et les personnels dans le domaine des activités physiques et sportives. Les dispositions de la présente section fixent les conditions de création d'un service commun chargé de l'organisation des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur conformément à l'article L. 714-1.
Plusieurs universités situées dans la même métropole peuvent gérer en commun ces activités. Elles créent à cet effet un service interuniversitaire chargé des activités physiques et sportives, conformément à l'article L. 714-2.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document