Art. D714-105, Code de l'éducation
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L2230LMK
Le service universitaire bénéficie des ressources allouées par l'université. Il peut également bénéficier d'apport de toute autre personne publique ou privée.
Le budget du service universitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64.