Art. D714-100, Code de l'éducation

Art. D714-100, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L2235LMQ

Le directeur est nommé sur proposition du conseil culturel par le président d'université.
Sous l'autorité du président de l'université, le directeur du service universitaire met en œuvre les missions définies, selon les cas, aux articles D. 714-94 et D. 714-96 et dirige le service et les personnels qui y sont affectés.
Il élabore les statuts et le règlement intérieur du service.
Il prépare les délibérations du conseil culturel.
Il élabore et exécute le budget.
Il rédige le rapport annuel d'activité du service qui est présenté au conseil culturel et au conseil académique et transmis au président de l'université.
Il est consulté et peut être entendu, à sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'université, sur toute question concernant, selon les cas, l'action culturelle, artistique et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document