Art. D675-18, Code de l'éducation

Art. D675-18, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L8010IXX

Pour les élèves qui ont été autorisés à redoubler, sont pris en compte pour leur classement les résultats obtenus pendant les années non redoublées et les résultats obtenus pendant l'année ayant donné lieu à redoublement.
Si le redoublement a été décidé pour des raisons de santé, sont alors pris en compte les résultats obtenus lors de l'année redoublée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document