Art. D675-11, Code de l'éducation

Art. D675-11, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L8003IXP

L'autorisation de redoublement éventuel d'un élève en quatrième année de scolarité est accordée par le ministre de la défense sur proposition du directeur général de l'Ecole polytechnique.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document