Art. D672-24, Code de l'éducation

Art. D672-24, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L7991IXA

Les écoles nationales supérieures d'architecture dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable, l'origine des étudiants et le niveau de formation auquel ils ont été admis ou le motif de la décision défavorable.
Ce bilan est communiqué au ministre chargé de l'architecture.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document