Art. D643-35-1, Code de l'éducation

Art. D643-35-1, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L7033I3U

En vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, les organismes de formation préparant au brevet de technicien supérieur ne relevant pas de l'article D. 643-35 concluent des conventions de coopération pédagogique avec des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. Ces conventions sont conclues selon les dispositions du même article.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document