Art. D643-18, Code de l'éducation
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L0672MDA
Lorsqu'un candidat justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience définie aux articles R. 335-5 et R. 613-33 à D. 613-38, l'appréciation du jury de validation de ces acquis est transmise au jury de délivrance du diplôme.