Art. D642-13, Code de l'éducation

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L7882IX9

Les épreuves sont organisées par les établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé qui y sont autorisés suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission des titres d'ingénieur.
La liste des spécialités dans lesquelles peut être délivré le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat ainsi que les modalités de l'examen conduisant à la délivrance de ce titre sont fixées par arrêté du même ministre, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa du présent article.

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