Art. D636-53, Code de l'éducation
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L2857LYH
Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré, après délibération du jury, par le recteur de région académique. Il est accompagné du supplément au diplôme prévu au d de l'article D. 123-13.
La composition du jury est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.