Art. D636-11, Code de l'éducation

Art. D636-11, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L7837IXK

Le stagiaire, après consentement du patient, assiste aux activités du maître de stage et participe, sous la responsabilité et en présence du maître de stage, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement.
L'étudiant ne peut recevoir de rémunération ni de son maître de stage ni des patients au titre de ses activités de stagiaire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document