Art. D613-30, Code de l'éducation

Art. D613-30, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L7626IXQ

Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en œuvre.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document