Art. D612-12, Code de l'éducation

Art. D612-12, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L7548IXT

Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article D. 612-11, candidats à une première inscription en première année de licence, doivent :
1° Justifier, dans le pays où ils ont été obtenus, des titres ouvrant droit aux études envisagées ;
2° Déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article D. 612-16 ;
3° Justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. Ce niveau est vérifié au moyen d'un examen.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document