Art. D611-5, Code de l'éducation

Art. D611-5, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L7532IXA

Dans le cadre des dispositions mentionnées à l'article D. 611-4, il peut être également prévu un régime transitoire permettant aux établissements d'enseignement supérieur d'organiser tout ou partie de leurs formations soit dans le cadre réglementaire en vigueur à la date du 10 avril 2002, soit dans le cadre des articles D. 123-12 à D. 123-14 et D. 611-1 à D. 611-3.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document