Art. D551-5, Code de l'éducation
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L3808IER
Les demandes d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté.
Ce dossier est soumis pour avis, selon le cas, au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ou au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public mentionnés à la section 2 du présent chapitre.
La décision accordant l'agrément est prise, selon le niveau d'intervention de l'association, par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du recteur d'académie et notifiée à l'association concernée.
L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes.