Art. D551-1, Code de l'éducation

Art. D551-1, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L3681IE3

Les associations qui apportent leur concours à l'enseignement public peuvent faire l'objet d'un agrément lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes :
1° Interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d'enseignement conduites par les établissements ;
2° Organisation d'activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire ;
3° Contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document