Art. D511-58, Code de l'éducation

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L3736IE4

Les dispositions de la présente section, à l'exception des articles R. 511-15 à R. 511-19, D. 511-23, R. 511-24, R. 511-28, R. 511-29 et D. 511-54 à R. 511-57 sont applicables aux collèges et aux lycées municipaux ou départementaux.

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