Art. D454-9, Code de l'éducation
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Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
1° Vote le règlement intérieur de l'école ;
2° Donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, notamment sur :
a) Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs du service public d'enseignement ;
b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ;
c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;
d) Les activités périscolaires ;
e) La restauration scolaire ;
f) L'hygiène scolaire ;
g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire ;
3° Arrête sur proposition des équipes pédagogiques la partie pédagogique du projet d'école ;
4° Adopte, en fonction de ces éléments, le projet d'école ;
5° Donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles ;
6° Est informé, par la direction de l'éducation du ministère chargé de l'éducation du Gouvernement d'Andorre, sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école.
En outre, une information doit être donnée au conseil d'école sur :
a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;
b) L'organisation des aides spécialisées.
En fin d'année, le directeur de l'école établit, à l'intention des membres du conseil d'école, un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur toutes les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.
Le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.
Le conseil d'école établit son règlement intérieur qui détermine notamment les modalités de ses délibérations.