Art. D454-14, Code de l'éducation

Art. D454-14, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L7308H9K

Le recteur de l'académie de Montpellier et le délégué à l'enseignement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document