Art. D423-2, Code de l'éducation

Art. D423-2, Code de l'éducation

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L2824IYA

La convention mentionnée au I de l'article D. 423-1 est approuvée par le recteur d'académie. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle précise notamment :

1° L'objet du groupement ;

2° Les droits et obligations des établissements membres ;

3° Les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement ;

4° L'établissement support du groupement ;

La convention peut être modifiée par avenant, également soumis à l'approbation du recteur.

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