Art. D422-53-3, Code de l'éducation

Art. D422-53-3, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L0169LI4

Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
L'agent comptable procède aux mesures d'exécution forcée dans les conditions prévues par l'article 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur un ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document