Art. D422-39, Code de l'éducation
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Dans les collèges et les lycées comportant une ou plusieurs sections internationales ou une ou plusieurs classes menant au baccalauréat français international, un conseil de section internationale et de parcours international exerce les compétences consultatives prévues à l'article D. 421-137 et est composé conformément aux dispositions de l'article D. 421-139. Toutefois, la représentation des collectivités territoriales au sein de cette instance comprendra, tant pour les collèges que pour les lycées, un représentant de la commune siège ou du groupement de communes concernées siégeant au conseil d'administration et, respectivement pour les collèges et pour les lycées, le représentant du conseil général ou le représentant du conseil régional siégeant au conseil d'administration.