Art. D422-15, Code de l'éducation

Art. D422-15, Code de l'éducation

Lecture: 1 min

L8081H98

L'autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document