Art. D421-46, Code de l'éducation
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L3970MCZ
Outre son président, le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement comprend les membres suivants :
1° Le chef d'établissement adjoint ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
2° L'adjoint gestionnaire ;
3° Le conseiller principal d'éducation ou, le cas échéant, le conseiller principal d'éducation désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité de conseillers principaux d'éducation ;
4° L'infirmier exerçant dans l'établissement ;
5° L'assistant de service social référent de l'établissement ;
6° Des agents membres des corps d'enseignement et d'éducation, des agents administratifs, techniques, ouvriers et de service, des élèves et des parents d'élève désignés, pour une durée d'un an, par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives, au prorata de leur représentation respective au sein de ce conseil ;
7° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement siégeant au conseil d'administration désigné par cette dernière pour une durée allant jusqu'au renouvellement de son assemblée délibérante ;
8° Au moins une personnalité qualifiée désignée, pour une durée de trois ans, par le chef d'établissement en raison de ses compétences dans les domaines correspondant aux missions du comité.
Les membres du comité mentionnés au 6° sont désignés deux semaines au plus tard après la première réunion du conseil d'administration suivant la proclamation des résultats des élections à ce conseil.
En cas de vacance du siège de l'un des membres du comité mentionnés aux 6°, 7° et 8°, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que le membre dont le siège est devenu vacant et pour la durée restante du mandat de celui-ci.
En fonction des sujets traités, le chef d'établissement peut associer aux travaux du comité toute personne dont il estime l'avis utile.